(Jur) Transcription d’un acte d’état civil étranger : la Cour de cassation poursuit le chemin

 In Divorce

Aux termes de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.Aux termes de l’article 8 de la Conv. EDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.Aux termes de l’article 47 du Code civil, tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.Il se déduit de ces textes qu’en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l’état civil, lorsque l’acte est probant au sens de l’article 47 du Code civil.Viole ces textes la cour d’appel de Rennes qui, pour rejeter la demande de transcription d’un acte de naissance établi au Royaume-Uni, retient que l’acte de naissance qui institue comme parent légal l’une des demanderesses sans qu’une adoption ait consacré le lien de filiation à l’égard de l’épouse de la mère biologique de l’enfant et que cet acte ne correspond pas à la réalité, en l’absence de statut juridique conféré à la maternité d’intention et alors qu’un enfant ne peut avoir qu’une seule mère biologique, ajoutant que la mère qui a accouché, étant de nationalité australienne, la filiation envers une ressortissante française n’est pas établie, de sorte que la demande de transcription sur les registres français de l’état civil doit être rejetée.En effet, il résulte de ses constatations que les actes de l’état civil étrangers sont réguliers, exempts de fraude et ont été établis conformément au droit anglais en vigueur.

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