(Jur) Signature de la contrainte envoyée par l’organisme de recouvrement de cotisations sociales

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Il résulte de l’article R. 133-4 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.Pour rejeter le recours de la société contre la contrainte délivrée par la caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard, l’arrêt de la cour d’appel de Paris retient que s’agissant de la régularité des délégations de pouvoir, de l’authenticité de la signature ou du nom et de la qualité de la personne signataire, le défaut de pouvoir éventuel d’un agent d’une caisse ne constitue qu’une cause de nullité relative, qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l’acte, à savoir la caisse, et ne saurait en aucun cas rendre cette décision nulle à l’encontre de l’assuré.En statuant ainsi, sans constater que le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement, la cour d’appel viole le texte susvisé.

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