(Jur) Portée d’une expertise privée et indemnisation du préjudice sans perte ni profit
Un justiciable refusant de régler le solde du marché de réfection d’un escalier extérieur qu’il a confié à une entreprise, l’assureur de celle-ci diligente une expertise qui se déroule en présence des parties et conclut à l’absence de malfaçons.Le client fait réaliser une nouvelle expertise à laquelle l’entreprise et son assureur sont convoqués et qui conclut à la nécessité de travaux de reprise. Il forme alors opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer le solde du marché en sollicitant réparation des désordres et l’entreprise poursuit le paiement des sommes restant dues en exécution du contrat.Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.Le tribunal d’instance de Dijon qui, pour retenir la responsabilité de l’entreprise et la condamner à réparation, se fonde exclusivement sur le rapport réalisé à la demande du client par un technicien de son choix, viole ce texte, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.Il résulte de l’article 1149 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.Le tribunal qui, pour rejeter les demandes de l’entreprise, retient que la nécessité d’une reprise des travaux a été mise en évidence par le rapport d’expertise, indemnisant ainsi intégralement le justiciable des conséquences des manquements de l’entreprise à ses obligations tout en le dispensant de payer le solde des travaux exécutés par celle-ci, et ce faisant, répare deux fois le même préjudice, viole ce texte et ce principe.