(Jur) Seul le ministère public est habilité à communiquer des informations sur l’enquête en cours

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Après classement sans suite de sa plainte, un justiciable porte plainte et se constitue partie civile des chefs de violation du secret de l’enquête et recel de ce délit.À l’appui de celle-ci, il produit deux articles de presse qui évoquaient les circonstances de son interpellation pour des faits de dégradation dans le réseau métropolitain, et rapportaient notamment, par l’emploi de guillemets, les propos suivants du commandant de police en charge de l’enquête.Au sein de l’article paru dans le journal Le Parisien, « Ce sont les plus gros tageurs de ces dernières années (…) En trois ans, on peut estimer que la remise en état des rames de métro qu’ils ont dégradées se monte à près de 600 000 euros. Un record. », « Nous savions qu’ils étaient très bien renseignés sur les dépôts de la RATP, ils connaissaient toutes les mesures de sécurité qu’il fallait respecter pour éviter tout accident. Nous voulions surtout les prendre en flagrant délit. C’était la seule façon pour nous de nous assurer qu’ils étaient les bons tageurs »Au sein de l’article paru dans le journal Le Monde, « les deux plus gros tagueurs de ces dernières années », « Ils opèrent en toute connaissance de cause avec un but : obtenir la plus grande notoriété possible en multipliant les signatures, si possible dans des sites difficiles d’accès » (…) « Le policier parle de « drogués du tag », capables de passer leurs nuits dans les dépôts ou les tunnels du métro ».Une information judiciaire est ouverte contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel et recel.Une personne est placée sous le statut de témoin assisté du chef de violation du secret professionnel et le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre.Selon l’article 11 du Code de procédure pénale, toute personne qui concourt à la procédure d’enquête ou d’instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.Selon l’article 226-13 du Code pénal, constitue une violation du secret professionnel, la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, quelles que soient la portée et la valeur de celle-ci.Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué énonce que seules les citations entre guillemets correspondent avec certitude à des propos tenus par le témoin assisté, fonctionnaire de police qui ne les conteste pas, à l’exception du terme de « drogués du tag », les juges exposent que les propos de ce fonctionnaire de police, tels que retranscrits par le journaliste, ne comprennent aucune indication permettant d’identifier les personnes interpellées, et ne contiennent aucune révélation d’une information à caractère secret au sens des dispositions de l’article 226-13 du Code pénal.Ils ajoutent qu’il s’agit de commentaires, et non d’informations couvertes par le secret de l’enquête et de l’instruction.Ainsi, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris méconnaît le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.En effet, seul le ministère public est investi du droit de communiquer sur une enquête en cours, dans les conditions restrictives énoncées par le troisième alinéa de l’article 11 du Code de procédure pénale, de sorte que la communication de renseignements connus des seuls enquêteurs par un officier de police judiciaire à des journalistes est susceptible de constituer, le cas échéant, la violation du secret professionnel par une personne qui concourt à la procédure.

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