Désunion : Bruxelles II bis n’est pas limité aux rapports entre ressortissants de l’UE

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Une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître d’une demande en divorce dès lors que l’un des critères alternatifs de compétence générale énoncés par l’article 3 du règlement Bruxelles II bis est localisé sur le territoire de cet État.

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