(Jur) CJUE : estimation de l’indépendance de l’avocat

 In Droit social

Dans le cadre d’un programme de recherche, l’Agence exécutive pour la recherche (REA) a conclu avec l’université de Wrocław (Pologne) une convention de subvention. Il s’est toutefois avéré que l’université ne respectait pas les stipulations de cette convention, de sorte que la REA a mis fin à ladite convention et a adressé trois notes de débit dont l’université de Wrocław s’est acquittée. L’université de Wrocław a introduit par la suite un recours devant le Tribunal visant notamment à l’annulation des décisions de la REA résiliant la convention de subvention et l’obligeant à rembourser une partie des subventions versées. Le conseil juridique représentant l’université étant lié à celle-ci par un contrat d’enseignement, le tribunal a rejeté ce recours comme manifestement irrecevable.Saisie de pourvois formés par l’université de Wrocław et par la Pologne, la Cour a rappelé que l’article 19 du statut de la CJUE comprend deux conditions distinctes et cumulatives en ce qui concerne la représentation, dans le cadre de recours directs formés devant les juridictions de l’Union, d’une partie non visée par les deux premiers alinéas de cet article.La seconde prévoit que l’avocat représentant cette partie doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce qui est le cas en l’espèce.Concernant la première condition, la Cour rappelle, à cet égard, que n’est pas suffisamment indépendant de la personne morale qu’il représente l’avocat qui est investi de compétences administratives et financières importantes au sein de cette personne morale, qui situent sa fonction à un niveau exécutif élevé en son sein, de nature à compromettre sa qualité de tiers indépendant, l’avocat qui occupe de hautes fonctions de direction au sein de la personne morale qu’il représente, ou encore l’avocat qui possède des actions de la société qu’il représente et dont il préside le conseil d’administration. Si non seulement l’avocat n’assurait pas la défense des intérêts de l’université de Wrocław dans le cadre d’un lien de subordination avec celle-ci, mais, en outre, était simplement lié à cette université par un contrat portant sur des charges d’enseignement en son sein, le lien est insuffisant pour permettre de considérer que ce conseil juridique se trouvait dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre au mieux, en toute indépendance, les intérêts de son client. Il en résulte, pour la Cour, que le tribunal a commis une erreur de droit et elle annule l’ordonnance attaquée et renvoie l’affaire devant le tribunal.

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