(Jur) CJUE : refus du mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale

 In Divorce

La CJUE accueille les recours en manquement introduits par la Commission contre trois États membres visant à faire constater que, en n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur leur territoire respectif et en n’ayant, par conséquent, pas mis en œuvre les obligations ultérieures de relocalisation leur incombant, ces États membres ont manqué à leurs obligations découlant du droit de l’Union.La Cour rejette d’abord l’argument invoqué par les trois États membres concernés selon lequel les recours de la Commission sont irrecevables du fait que, à la suite de l’expiration de la période d’application des décisions de relocalisation, il ne leur est plus possible de remédier aux manquements allégués.Le droit de l’Union ne confère pas aux États membres le pouvoir de déroger à ses dispositions par la seule invocation des intérêts liés au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité intérieure, mais leur impose de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à l’article 72 TFUE, selon lequel les dispositions relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, dont fait notamment partie la politique d’asile, ne portent pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, aux fins d’exercer leurs responsabilités dans ces matières.Ces États membres devaient s’appuyer, au terme d’un examen au cas par cas, sur des éléments concordants, objectifs et précis, permettant de soupçonner que le demandeur en cause représente un danger actuel ou potentiel. Par conséquent, elle juge que le dispositif prévu par ces dispositions s’oppose à ce que, dans le cadre de la procédure de relocalisation, un État membre invoque de manière péremptoire, aux seules fins de prévention générale et sans établir de rapport direct avec un cas individuel, l’article 72 TFUE pour justifier une suspension, voire un arrêt, de la mise en œuvre des obligations lui incombant en vertu des décisions de relocalisation.

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