(Jur) CJUE : responsabilité de la compagnie aérienne : notion d’accident en vol

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Une jeune fille demande des dommages et intérêts à une compagnie aérienne autrichienne en raison de brûlures qu’elle a subies lorsque, lors d’un vol, le café chaud qui avait été servi à son père et posé sur la tablette pliante de celui-ci s’est renversé pour des raisons inconnues. La compagnie aérienne fait valoir qu’elle n’en est pas responsable, puisqu’il ne s’agirait pas d’un accident au sens de la convention de Montréal, qui régit la responsabilité des compagnies aériennes en cas d’accident. En effet, cette notion exigerait qu’un risque inhérent au vol se réalise, condition qui ne serait pas remplie en l’occurrence. De fait, il n’a pas pu être établi si le gobelet de café s’est renversé en raison d’une défectuosité de la tablette pliante ou des vibrations de l’avion. La Cour suprême autrichienne demande à la CJUE de préciser la notion d’accident au sens de la convention de Montréal, qui ne la définit pas.La Cour précise que la notion d’accident en question couvre toutes les situations qui se produisent au bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si celles-ci résultent d’un risque inhérent au transport aérien, pour engager la responsabilité de la compagnie.

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