(Jur) Contestation d’AMR émis par l’administration des douanes : éclaircissement par abandon d’une jurisprudence non publiée

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Une société, qui exerce une activité de transformation de produits plats en alliage d’aluminium, bénéficie, par autorisations régulièrement renouvelées, du régime douanier de « perfectionnement actif suspension avec compensation à l’équivalent et exportation anticipée ».Après un contrôle des opérations de fabrication réalisées sous le couvert de ces autorisations, l’administration des douanes établit cinq procès-verbaux de constat dont le dernier, notifié le 18 février 2011, porte sur l’utilisation, au lieu des produits importés pour la fabrication des produits compensateurs, de bobines d’alliage d’aluminium achetées sur le marché communautaire, dont les caractéristiques ne permettent pas de bénéficier du régime douanier de perfectionnement actif.Trois jours plus tard, l’administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) portant notamment sur un rappel de droits de douane, que la société conteste par lettre du 11 juillet 2011. Sa réclamation ayant été rejetée le 10 avril 2012, elle assigne l’administration des douanes en annulation de l’AMR le 12 juin 2012, puis à nouveau le 11 septembre 2012, la première assignation ayant été déclarée caduque, faute de comparution de la demanderesse.Par un jugement du 20 août 2013, cette seconde action a été déclarée irrecevable pour avoir été introduite plus de deux mois après le rejet de la contestation.La société ayant, le 20 décembre 2012, formulé une nouvelle contestation de l’AMR, qui a été rejetée par décision du 20 juin 2013, elle forme, le 14 août 2013, un recours contre cette décision de rejet.Il résulte des articles 346 et 347 du Code des douanes, dans leur rédaction issue respectivement des lois n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 et n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 qu’une dette douanière peut être contestée dans les trois ans qui suivent la notification de l’AMR et que la réponse donnée par l’administration des douanes à cette réclamation peut faire l’objet d’un recours en justice dans le délai de deux mois à compter de sa réception.Une société, qui exerce une activité de transformation de produits plats en alliage d’aluminium, bénéficie, par autorisations régulièrement renouvelées, du régime douanier de « perfectionnement actif suspension avec compensation à l’équivalent et exportation anticipée ».Après un contrôle des opérations de fabrication réalisées sous le couvert de ces autorisations, l’administration des douanes établit cinq procès-verbaux de constat dont le dernier, notifié le 18 février 2011, porte sur l’utilisation, au lieu des produits importés pour la fabrication des produits compensateurs, de bobines d’alliage d’aluminium achetées sur le marché communautaire, dont les caractéristiques ne permettent pas de bénéficier du régime douanier de perfectionnement actif.Trois jours plus tard, l’administration des douanes émet un avis de mise en recouvrement (AMR) portant notamment sur un rappel de droits de douane, que la société conteste par lettre du 11 juillet 2011. Sa réclamation ayant été rejetée le 10 avril 2012, elle assigne l’administration des douanes en annulation de l’AMR le 12 juin 2012, puis à nouveau le 11 septembre 2012, la première assignation ayant été déclarée caduque, faute de comparution de la demanderesse.Par un jugement du 20 août 2013, cette seconde action a été déclarée irrecevable pour avoir été introduite plus de deux mois après le rejet de la contestation.La société ayant, le 20 décembre 2012, formulé une nouvelle contestation de l’AMR, qui a été rejetée par décision du 20 juin 2013, elle forme, le 14 août 2013, un recours contre cette décision de rejet.Il résulte des articles 346 et 347 du Code des douanes, dans leur rédaction issue respectivement des lois n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 et n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 qu’une dette douanière peut être contestée dans les trois ans qui suivent la notification de l’AMR et que la réponse donnée par l’administration des douanes à cette réclamation peut faire l’objet d’un recours en justice dans le délai de deux mois à compter de sa réception.Si aucune limitation du nombre de contestations d’un AMR ne résulte de ces dispositions, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cependant jugé (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17109) qu’est irrecevable en raison de sa tardiveté et en l’absence d’élément nouveau, le recours contre une décision rejetant une nouvelle réclamation introduite aux mêmes fins qu’une précédente.Cette chambre juge en revanche, depuis un arrêt du 6 décembre 1978 rendu au sujet de réclamations successives contre une imposition, adressées à l’administration fiscale (Cass. com., 6 déc. 1978, n° 77-13521), que les redevables ont le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu’à l’expiration des délais impartis et qu’en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu’une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur des impôts ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté la dernière réclamation.Il apparaît nécessaire d’adopter une solution cohérente en matière de recouvrement des créances fiscales et douanières et de reconnaître au redevable de droits de douane le droit de contester utilement un AMR émis à son encontre tant que le délai de trois ans qui suit sa notification n’est pas expiré, en amendant la jurisprudence de cette chambre qui, en cas de réclamations successives formées contre le même AMR, subordonnait la recevabilité du recours exercé contre la dernière décision de rejet à l’existence d’éléments nouveaux survenus depuis la précédente.Pour déclarer irrecevable le recours formé par la société contre la décision de rejet de sa seconde réclamation du 20 décembre 2012, l’arrêt retient qu’elle tend strictement aux mêmes fins que celle du 11 juillet 2011, à savoir la contestation des droits de douane et des intérêts réclamés par l’AMR du 21 février 2011, que la circonstance que la société ait soulevé des moyens nouveaux, en plus de ceux déjà développés au soutien de la première contestation, ne donne pas de caractère nouveau à la seconde et ne lui permet pas de contester un rejet devenu définitif, en l’absence d’élément nouveau survenu depuis sa première contestation.En statuant ainsi, alors que les redevables de droits de douane ont le droit de former plusieurs réclamations contre un AMR jusqu’à l’expiration du délai de trois ans qui suit sa notification et qu’en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu’une réclamation antérieure dirigée contre le même AMR aurait déjà été rejetée par l’administration des douanes ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette nouvelle réclamation, la cour d’appel viole les textes susvisés.

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