(Jur) Enregistrement lors d’une garde à vue et atteinte à la vie privée

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L’article 226-1 du Code pénal incrimine le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l’image d’une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l’acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s’y est pas opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire.Deux époux portent plainte auprès du procureur de la République des chefs de violation du secret professionnel et du secret de l’instruction après la diffusion télévisuelle d’un reportage intitulé « Prostitution : les nouvelles esclaves du trottoir, les nouveaux visages de la prostitution », qui retraçait les investigations menées sur les réseaux de prostitution asiatique dans le sud de Paris et notamment la surveillance de l’hôtel, géré par les intéressés, où les prostituées effectuaient leurs prestations.Il est apparu que si les auteurs du reportage avaient pris soin d’anonymiser les lieux et les personnes, le reportage n’en présentait pas moins, notamment, la garde à vue de l’épouse, intervenue à la suite de l’interpellation de l’intéressée pour des faits de proxénétisme aggravé, celle-ci a déclaré avoir été reconnue par des tiers, notamment par sa voix, à la suite de la diffusion du film.La plainte des requérants ayant été classée sans suite, ceux-ci portent plainte et se constituent partie civile auprès du juge d’instruction des chefs précités, leur avocat faisant en outre valoir qu’il a été porté atteinte à l’intimité de la vie privée de l’épouse.Attendu que le juge d’instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu en date du 21 octobre 2015, les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction et écarter l’argumentation de la plaignante qui soutient que le délit incriminé à l’article 226-1 du Code pénal est constitué, retient que les images et paroles d’une personne interpellée par les services de police puis interrogée au cours de sa garde à vue ne relèvent pas de l’intimité de la vie privée au sens de ce texte, et qu’au surplus aucun élément du dossier n’indique que les conditions de la garde à vue de l’intéressée, qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtent la possibilité de faire valoir son opposition à l’enregistrement.Ainsi, la chambre de l’instruction méconnaît le texte et le principe susvisés. En effet, d’une part, l’enregistrement de la parole ou de l’image d’une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l’intimité de sa vie privée, d’autre part, une personne faisant l’objet d’une garde à vue n’est pas en mesure de s’opposer à cet enregistrement.

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