(Jur) Fabrication de viande hachée contaminée par une bactérie : responsabilité pénale

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Seize enfants d’un même département présentent des symptômes dus à une bactérie susceptible d’engendrer une insuffisance rénale aiguë. Les investigations établissent qu’ils ont consommé de la viande hachée élaborée par une société et que, sur les 13 unités de production fabriquées ce jour-là, seules 3 avaient fait l’objet d’une recherche de cette bactérie dont l’une avait donné un résultat non satisfaisant, dépassant le seuil de déclenchement de la recherche en application du plan de maîtrise sanitaire validé par l’administration. L’enquête met encore en évidence qu’aucune recherche de cette nature n’a été effectuée, seules de nouvelles analyses ayant été réalisées, en application d’un plan jamais approuvé par l’administrationÀ l’issue de l’information judiciaire ouverte sur ces faits, le gérant de la société est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois au préjudice d’un enfant et une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois au préjudice de quinze autres enfants. Il est également poursuivi notamment pour tromperie sur les qualités substantielles de steaks hachés dont la consommation est dangereuse pour la santé de l’homme, pour mise sur le marché de produits d’origine animale dangereux et détention de denrées servant à l’alimentation de l’homme falsifiées, corrompues ou toxiques nuisibles à la santé de l’homme.Pour confirmer le jugement des chefs des délits de blessures involontaires, l’arrêt attaqué énonce notamment qu’il convient de rechercher si le prévenu a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, c’est à dire un acte administratif à caractère général et impersonnel, ce qui ne peut être le cas d’un plan de maîtrise sanitaire ou d’une autorisation individuelle.À cette fin, les juges relèvent qu’en matière de viandes hachées, le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 prévoit que les matières premières ne peuvent provenir que d’ateliers de découpe agréés. Ils précisent que l’agrément délivré par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations suppose que le professionnel a mis en place des contrôles de conformité des produits qu’il réceptionne et qu’il fabrique en établissant un plan de maîtrise sanitaire qui doit obligatoirement prendre en compte le risque lié à la contamination par la bactérie E-Coli et par la bactérie E-Coli 0157H7 et être approuvé par l’administration.Après avoir également rappelé les principales dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, ils ajoutent que le PMS est un élément essentiel d’une entreprise alimentaire, en particulier de fabrication de viande hachée surgelée, et que le plan validé par l’administration n’a pas été respecté, aucune analyse des matières premières n’ayant eu lieu et aucune analyse en E-Coli 0157H7 des produits finis n’ayant été pratiquée, alors qu’elle s’imposait à la suite de la découverte, sur une partie de ces produits, d’un taux préoccupant d’E-Coli « classique ».La cour d’appel en conclut qu’en mettant sciemment sur le marché un produit alimentaire potentiellement dangereux sans faire réaliser les analyses qui s’imposaient, le prévenu a violé de façon manifestement délibérée les obligations de prudence et de sécurité prévues par le règlement précité, justifiant ainsi sa décision.En effet, constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité les prescriptions du règlement aux termes desquels notamment, d’une part, lorsqu’une denrée alimentaire dangereuse fait partie d’un lot ou d’un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu’il n’y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux, d’autre part, dans une telle situation l’exploitant doit retirer les denrées du marché, enfin, les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.En outre, le prévenu est sans qualité pour contester la mise hors de cause de l’assureur de la personne morale qu’il dirige et, par voie de conséquence, du mandataire liquidateur de ladite personne morale.

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