(Jur) Fonds d’indemnisation : lorsque la victime d’un homicide volontaire était un dealer…

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Selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.La veuve de la victime d’un homicide volontaire, agissant en qualité d’administratrice légale de sa fille, saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) en réparation des préjudices subis par l’enfant.Pour retenir le principe d’une indemnisation partielle et allouer à le demanderesse, ès qualités, la somme totale de 37 000 euros, la cour d’appel de Pau énonce qu’il appartient à la juridiction de jugement d’apprécier concrètement les éléments du dossier pour déterminer si la faute de la victime est de nature soit à exclure toute forme d’indemnisation, soit à en minorer le montant et que cette appréciation doit tenir compte de la qualité du demandeur, qu’en l’espèce, si les éléments du dossier établissent que la victime s’adonnait à un trafic de stupéfiants, ses « assassins » étant en dette vis-à-vis de lui, il est également établi que leur passage à l’acte a été manifestement disproportionné par rapport à ce qu’ils pouvaient reprocher à leur fournisseur de sorte que si la faute de la victime doit être prise en compte, elle n’a pas été véritablement déterminante de ce crime. La cour d’appel ajoute qu’il s’agit ici de permettre l’indemnisation des préjudices matériels et moraux subis par l’enfant mineur de la victime, âgée de deux ans au moment des faits et donc parfaitement innocente et ce, alors que les deux condamnés n’ont, à ce jour, effectué aucun paiement ni même laissé entrevoir cette possibilité et qu’il convient à cet égard de rappeler que si le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions intervient au bénéfice des victimes, il lui appartient de se retourner vers les auteurs des faits aux fins de récupération des sommes ainsi avancées.En statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à la qualité de victime par ricochet du demandeur, à l’existence de paiements antérieurement intervenus à son profit de la part du condamné et à l’existence d’un recours subrogatoire ouvert au FGTI, alors que seule la faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge de l’indemnisation pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit, la cour d’appel viole le texte susvisé.

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