(Jur) Interdiction des photographies pendant une audience de cour d’assises

 In Divorce

Deux photographies sur lesquelles on voit un témoin à l’audience de cour d’assises, deux des accusés et des avocats sont mises en ligne, sur le compte Twitter de Paris-Match et sur son site internet et publiées dans le magazine lui-même.La directrice de la publication de cet organe de presse, est déclarée coupable de publication d’enregistrement sonore ou visuel effectué sans autorisation à l’audience d’une juridiction.Pour confirmer le jugement, l’arrêt de la cour d’appel de Paris énonce en substance que, si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale, particulièrement, comme en l’espèce, s’agissant d’une affaire de terrorisme ayant eu des conséquences dramatiques et un important retentissement médiatique, la liberté d’information doit être mise en balance avec les autres intérêts en présence, au nombre desquels la sérénité des débats et, spécialement, la spontanéité et la sincérité des dépositions et attitudes des accusés et des témoins, qui dépend notamment, dans un procès aussi médiatisé, de la certitude qu’aucune publication de prises de vue n’interviendra, ainsi que le droit à l’image des parties concernées qui doit être préservé dans l’enceinte judiciaire.Les juges ajoutent que l’accès au public de la salle d’audience était libre et que l’information du public était garantie par la publication de comptes rendus des débats et de dessins d’audience, et qu’au moment des publications litigieuses, l’affaire en cause n’était pas jugée définitivement, un appel étant en cours.Ils concluent que la prohibition de l’article 38ter de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par l’article 10 de la Conv. EDH.Si, en effet, toute personne a droit à la liberté d’expression et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives, notamment, aux procédures en matière pénale ainsi qu’au fonctionnement de la justice, l’interdiction de tout enregistrement, fixation ou transmission de la parole ou de l’image après l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, et de leur cession ou de leur publication, constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à garantir la sérénité et la sincérité des débats judiciaires, qui conditionnent la manifestation de la vérité et contribuent ainsi à l’autorité et à l’impartialité du pouvoir judiciaire.Pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité spécialement du chef de l’une des photographies, l’arrêt retient que l’accusé qui y figure, pas davantage que ses avocats, ne pouvait s’attendre à faire l’objet de clichés photographiques alors qu’il se trouvait encore dans la salle d’audience et qu’il se savait protégé par l’interdiction édictée par l’article 38ter de la loi précitée, de sorte que doit être sanctionnée l’atteinte faite à l’image de l’accusé pendant l’attente du verdict alors qu’il importe de garder à l’enceinte judiciaire son caractère préservé.En effet, l’interdiction instituée par le texte précité, qui commence dès l’ouverture de l’audience et se prolonge jusqu’à ce que celle-ci soit levée, s’applique pendant les périodes de suspension de l’audience.

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