(Jur) Interprétation de la convention collective : autres temps, autres motifs

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Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.Selon l’article 28 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales, tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure prévue par l’article R. 123-51 du Code de la sécurité sociale recevra, dans tous les cas, une indemnité égale à un mois de traitement (calculée sur la base du dernier mois d’activité) par année d’ancienneté calculée selon les modalités de l’article 30 de la convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire.Toutefois, cette convention collective n’envisageait en 1968 que le licenciement en matière disciplinaire et celui prononcé en cas de suppression d’emploi suivie du refus par l’agent de direction d’un reclassement dans un poste de son grade.Eu égard d’abord aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 relatives à certaines mesures applicables en cas de licenciement prévoyant que tout travailleur salarié, lié par un CDI et qui est licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement et ensuite à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, lors de la signature de la convention collective, n’avait pas encore reconnu l’insuffisance professionnelle comme une catégorie autonome de licenciement, l’article 28 de la convention collective doit être interprété comme n’excluant pas le salarié licencié pour insuffisance professionnelle du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il prévoit.La cour d’appel de Poitiers qui, pour rejeter la demande de complément d’indemnité conventionnelle prévue, retient que ce texte ne s’appliquait qu’aux agents licenciés selon la procédure disciplinaire prévue par l’article R. 123-51 du Code de la sécurité sociale à l’exclusion de ceux licenciés pour insuffisance professionnelle, viole le texte précité. 

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