(Jur) La perte d’activité est évaluée avant impôt et la décision produit intérêts depuis la demande

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À la suite d’un accident de la circulation, la victime qui travaillait en Suisse se constitue partie civile. Le tiers payeur lui ayant servi des prestations intervient à l’instance, ainsi que l’assureur responsabilité civile du prévenu dont la culpabilité pour blessures involontaires aggravées ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 3 mois a été reconnue et l’affaire est renvoyée sur les intérêts civils.Il se déduit des articles 1240 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale que les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d’un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime.La cour d’appel de Chambéry qui, pour confirmer le jugement et limiter la condamnation du responsable au titre des indemnités journalières versées par le tiers payeur, évalue les pertes de gains professionnels actuels et futurs de la victime en se fondant sur son salaire après impôts méconnaît ces textes et ce principe.De plus, il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts au jour de la demande.La cour d’appel qui confirme le jugement ayant condamné le responsable à payer une certaine somme au tiers payeur, au titre de la perte de gains professionnels actuelle et future, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision méconnaît encore ce texte et ce principe.

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