(Jur) La radiation d’office d’une société du RCS ne met pas fin aux fonctions de son gérant

 In Divorce

Une société, qui avait cédé un fonds de commerce de restauration de toute nature, est radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en application de l’article R. 123-136 du Code de commerce.Un jugement prononce la résolution de la vente, ordonne l’expulsion de la cessionnaire et condamne cette dernière à payer à la cédante une certaine somme au titre d’échéances impayées.La cessionnaire relève appel de ce jugement plus d’un mois après qu’il lui a été signifié et la cédante conteste la recevabilité de cet appel en invoquant sa tardiveté, tandis que le conseiller de la mise en état le déclare recevable.Aux termes de l’article L. 223-18, alinéa 3 du Code de commerce, en l’absence de dispositions statutaires, les gérants sont nommés pour la durée de la société.Aux termes de l’article R. 123-136, lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125 du même code, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention.La cour d’appel de Versailles qui, pour déclarer l’appel de la cessionnaire recevable, après avoir énoncé que la radiation d’office de la société cédante avait mis fin aux fonctions du gérant, retient que cette société, même si elle conservait la personnalité morale, était dépourvue de représentant légal lors de la délivrance de l’acte de signification du jugement et en déduit que cet acte n’avait pu faire courir le délai d’appel viole les textes précités.

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