(Jur) Saisie immobilière : prescription résultant de la qualité de professionnel soulevé pour la première fois en appel

 In Divorce

Il résulte de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution que les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cette règle s’impose à toutes les parties appelées à l’audience d’orientation.Une banque fait délivrer à emprunteur deux commandements de payer valant saisie immobilière et le fait assigner à comparaître à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution. Ce dernier fait assigner la banque à fin de voir juger que les commandements de payer étaient prescrits faute d’avoir été délivrés dans le délai de deux ans prévu à l’article L. 218-2, du Code de la consommation. Ces deux procédures ayant été jointes, le juge de l’exécution constate la prescription des créances et prononce l’annulation des commandements.La cour d’appel de Douai, pour infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la créance figurant dans l’acte notarié était prescrite et annulé les deux commandements, retient que le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur et de l’application en conséquence de la prescription quinquennale qui est opposée par le créancier poursuivant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par le débiteur saisi, n’est pas assimilable à une contestation ou une demande incidente et n’entre donc pas dans les prévisions de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution et que ce moyen ne constitue pas non plus une demande nouvelle du créancier poursuivant mais un moyen nouveau de défense qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en ce qu’il vise à contester la fin de non-recevoir et à établir que la prescription n’est pas encourue afin de poursuivre son action en recouvrement sur le fondement des commandements aux fins de saisie immobilière, viole le texte susvisé.En effet, le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et, par voie de conséquence, de l’application de la prescription quinquennale, a été soulevé pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle devait prononcer d’office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur.

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