(Jur) Nature de la période de sûreté et peine encourue
Pour infirmer la décision du juge de l’application des peines, dire qu’aucune période de sûreté n’est applicable au condamné et déclarer la demande sans objet, la date de sortie étant dépassée, le président de la chambre de l’application des peines relève que d’une part, le rejet du juge de l’application des peines est motivé par l’existence d’une période de sûreté de droit, en cours jusqu’au 21 février 2021, d’autre part, l’intéressé a été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d’une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée sans qu’aucune période de sûreté n’ait été prononcée par la cour d’assises.Le président de la chambre de l’application des peines de Lyon retient ainsi que les crimes dont le condamné a été reconnu coupable ne font pas partie de ceux énumérés par la loi, pour lesquels une période de sûreté est encourue de plein droit, une telle disposition ne figurant pas aux articles 321-1 et suivants du Code pénal réprimant le recel.Le juge ajoute qu’il importe peu que lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance, ou que le recel soit assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient le bien recelé, la loi pénale étant d’interprétation stricte et la période de sûreté étant, non pas une peine, mais une modalité d’exécution de celle-ci.Ainsi, l’arrêt fait une juste application des articles 132-23, 311-8, 321-4 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale, dès lors que d’abord, la période de sûreté de plein droit ne s’applique, selon le premier alinéa de l’article 132-23 du Code pénal, qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi.Dès lors qu’ensuite, aux termes de l’article 321-4 du même code, lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.La période de sûreté n’est pas une peine mais un mode d’exécution de celle-ci. Il en résulte que l’interprétation stricte de la loi pénale exclut toute période de sûreté du recel criminel.