(Jur) Portée de l’illicéité de la clause d’indexation prévue au bail commercial

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Se prévalant du caractère illicite de la clause d’indexation insérée au bail, la société locataire d’un bâtiment à usage de bureaux saisit le tribunal aux fins de voir déclarer cette clause réputée non écrite et condamner la société bailleresse à restituer des sommes versées au titre de l’indexation.La cour d’appel de Versailles qui relève que la clause du bail prévoyait une indexation « pour la première fois le 15 janvier 2009 par variation de l’indice INSEE du 4ème trimestre 2006 à l’indice INSEE du 4ème trimestre 2008 » et créait ainsi une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire (deux ans) et celui séparant la prise d’effet du bail de la première révision (un an), retient à bon droit que l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, selon lequel « Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. » s’applique dès la première indexation.Mais la cour d’appel qui, pour déclarer non écrite la clause en son entier, retient que la clause d’indexation, applicable à la première révision, conduit à la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée depuis la prise d’effet du bail, de sorte qu’elle n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du texte viole ce même texte.En effet, seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite, la cour d’appel constate que la clause n’a engendré une telle distorsion que lors de la première révision.

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