L’autorisation du juge de remettre une copie de l’ordonnance et de la requête après l’exécution de la mesure
Selon l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et celle de la décision faisant droit à la requête sont laissées à la personne à laquelle elle est opposée. Il en résulte que, lorsqu’une cour d’appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seules la copie de cette requête et celle de l’arrêt tenant lieu d’ordonnance sur requête, à l’exclusion de la copie de l’ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement.