L’excès de pouvoir qui entache une mesure d’administration judiciaire n’ouvre pas toujours un recours
La décision par laquelle le premier président d’une cour d’appel, saisi d’une demande de renvoi d’une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l’article R. 662-7 du code de commerce, qui, après avoir estimé cette demande fondée, désigne une juridiction pour connaître de l’affaire, n’est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
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