Des modalités de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage

 In A la une, Bien - Propriété, Couple - Mariage - Divorce, Indivision (Droits des indivisaires et des créanciers), Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellier, Propriété - Servitudes

Lorsqu’un indivisaire invoque le caractère lésionnaire du partage au sens des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il convient pour pouvoir se prononcer de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage. Ainsi, on doit tenir compte des créances que l’indivisaire à l’encontre de l’indivision du fait de travaux effectués sur le bien indivis avec ses deniers personnels en se fondant sur les modalités d’évaluation posées à l’article 815-13 du code civil. Ce dernier ne peut être écarté au motif que l’indivisaire y avait renoncé dans l’acte de partage remis en cause.

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