(Jur) Changement de qualification : questions subsidiaires et droits de la défense

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Si, en application de l’article 351 du Code de procédure pénale, le président de la cour d’assises doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires lorsqu’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, la cour d’assises peut suivre, au cours du délibéré, un ordre logique de réponse aux questions, ce qui lui permet de répondre aux questions subsidiaires relatives à l’un des faits, objet de l’accusation, sans avoir répondu aux questions principales qui s’y rapportent, tant que les réponses apportées aux questions posées ne sont pas contradictoires entre elles.Plusieurs vols avec effraction ayant été commis dans des magasins, l’automobile des auteurs des vols est prise en chasse par un véhicule de police. Des coups de feu sont tirés depuis le véhicule des auteurs des vols. Un policier décède, et trois autres fonctionnaires de police sont visés. Un homme, sortant du véhicule des voleurs est tué d’un coup de feu parti du même véhicule.Un justiciable est mis en accusation pour complicité de ces meurtres et tentatives de meurtres.Au cours des débats, le ministère public, demande que soient posées, comme résultant des débats, s’agissant de l’inculpé, des questions relatives à sa culpabilité, non comme complice, mais comme auteur principal de ces meurtres et tentatives. Le président donne lecture de l’ensemble des questions qu’il envisage de poser. La défense de l’accusé dépose alors des conclusions s’opposant à ce que soient posées les questions demandées par le ministère public, indiquant qu’elles conduisent à une requalification qui change la nature même de l’accusation, et que l’accusé ne dispose pas d’un délai suffisant pour préparer sa défense sur la nouvelle qualification envisagée.La cour d’assises rejette cette argumentation de la défense et répond par l’affirmative aux questions subsidiaires portant sur la culpabilité de l’intéressé comme auteur des meurtres et tentatives de meurtres. La même réponse est apportée aux questions portant sur les circonstances aggravantes tenant à la qualité de policiers de plusieurs des victimes. La cour d’assises déclare sans objet les questions principales portant sur les faits de complicité de meurtres et de tentatives de meurtres concernant l’intéressé, posées dans les termes de l’arrêt de renvoi.En premier lieu, selon le texte susvisé, s’il résulte des débats que le fait comporte une qualification pénale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. Ce texte permet, lorsque l’accusation porte sur la complicité d’un fait, de poser une question portant sur la culpabilité de ce fait, en tant qu’auteur principal.En répondant par l’affirmative aux questions sur la culpabilité comme auteur principal, alors que l’inculpé était mis en accusation pour complicité, la cour d’assises n’a pas procédé à une requalification interdite et n’a pas porté atteinte au droit de l’accusé de bénéficier d’un procès équitable en changeant la cause de l’accusation portée contre lui. En effet, les questions subsidiaires ne portaient pas sur des faits nouveaux, mais seulement sur une nouvelle qualification des faits, objet de la mise en accusation, laquelle portait sur le rôle de l’inculpé dans les meurtres et tentatives de meurtres dont la cour d’assises était saisie.En deuxième lieu, si la cour et le jury ont répondu par l’affirmative aux questions subsidiaires portant sur la culpabilité de l’intéressé en tant qu’auteur principal des meurtres et tentatives de meurtre, qui résultaient des débats, sans avoir répondu, au préalable, par la négative, aux questions principales portant sur la complicité, qui résultaient de la décision de mise en accusation, et ont été déclarées sans objet, il n’en résulte, cependant, aucune atteinte portée aux droits de la défense, ni aucune incertitude sur la nature de la décision de la cour et du jury, ni sur ses motifs, en l’état des énonciations de la feuille de motivation. En effet, celle-ci indique que les expertises génétiques, les surveillances téléphoniques, les constatations faites sur le véhicule des auteurs des vols et la place occupée par l’intéressé au sein de celui-ci, établissent qu’il est bien l’auteur des coups de feu, tirés dans l’intention de donner la mort, en particulier à des policiers, ce qui caractérise les meurtres et tentatives de meurtres, objet de l’accusation.En troisième lieu, le ministère public a demandé que soient posées les questions relatives à la culpabilité de l’intéressé comme auteur principal, ces questions ont été lues, les avocats ayant plaidé le lendemain. Il en résulte que cette nouvelle qualification a été portée à la connaissance de l’accusé et de ses avocats dans des conditions qui leur ont permis de préparer utilement sa défense sur ce point.Pour condamner l’accusé à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans, la cour d’assises se réfère à l’extrême gravité des faits, l’intéressé n’ayant pas hésité à tirer pour tuer alors qu’il aurait pu s’enfuir. Elle expose que l’intéressé, âgé de trente-cinq ans lors des faits, condamné à de multiples reprises pour des faits de violences, de vols avec armes, d’extorsion, est en récidive. Elle ajoute que, dans un souci de justice et de protection de la société, la cour et le jury ont estimé indispensable de prononcer à son encontre la peine maximale et de fixer à son maximum la période de sûreté.Ainsi, la cour d’assises a exposé les principaux éléments qui l’ont convaincue dans le choix de la peine, conformément à la décision n° 2017-694 QPC du Conseil constitutionnel, en date du 2 mars 2018, qui n’impose pas que la feuille de motivation contienne une analyse de la personnalité de l’accusé et de sa situation matérielle, familiale et sociale, évoquées lors des débats.

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