(Jur) Compétence pour accorder l’accès à la formation d’avocats à un docteur en droit de l’UE

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Aux termes de l’article 12-1, alinéa 3, qui est d’interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. Il résulte des articles 13 de la loi précitée et de l’article R. 613-34, alinéa 1er, du Code de l’éducation que ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d’accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre État membre de l’Union européenne.Une ressortissante autrichienne, titulaire d’un doctorat en droit délivré par l’université de Vienne, sollicite son inscription à l’école régionale des avocats du Grand Est (l’ERAGE) sans avoir à subir l’examen d’accès à ce centre de formation.La cour d’appel de Colmar, pour prononcer son admission à l’ERAGE, après avoir relevé qu’elle s’est adressée aux universités dépendant du ressort géographique de l’ERAGE ainsi qu’au Conseil national des universités et au Conseil national des barreaux qui se sont considérés comme incompétents pour délivrer l’attestation sollicitée, retient qu’en l’absence d’autre autorité susceptible d’apprécier l’équivalence du diplôme, c’est à l’ERAGE qu’il incombe de procéder à cette appréciation, au regard des connaissances attendues du titulaire d’un doctorat en droit.Ainsi, la cour d’appel viole les textes susvisés.

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