(Jur) Délégués syndicaux adjoints : la règle des 10 % s’applique

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Un syndicat désigne deux salariées en qualité de déléguées syndicales suppléantes, en application de l’article 5 de la convention collective nationale du Crédit agricole. La caisse régionale du Crédit agricole d’Ile-de-France (la CADIF) saisit le tribunal d’instance d’une requête en annulation de ces désignations, au motif que les représentants désignés ne remplissaient pas la condition d’avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections.Selon l’article L. 2143-3, alinéa 1, du Code du travail, et sous la réserve prévue à l’alinéa 2 du même article, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés. S’agissant d’une disposition d’ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle s’applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical.C’est à bon droit que le TI retient que, malgré le silence de la convention collective, les délégués syndicaux suppléants devaient respecter la condition d’audience électorale conformément aux termes de l’article L. 2143-3 du code précité et, constatant que ce n’était pas le cas des délégués syndicaux suppléants désignés par le syndicat CGT, annule les désignations.

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