(Jur) Justification de la saisie : étendue du pouvoir d’appréciation du juge

 In Divorce

Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l’objet ou le produit de l’infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de l’intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de patrimoine.Pour refuser de restituer les biens saisis dont le justiciable demande la restitution, l’arrêt attaqué relève que l’article 41-4 du Code de procédure pénale énonce, dans sa dernière version, notamment, qu’il n’y a pas lieu à restitution lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction et que la décision de non-restitution peut être fondée sur l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, formule qui préexistait à la dernière modification de ces dispositions par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.Les juges ajoutent qu’il résulte du dossier que ce justiciable a été condamné du chef de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de six victimes, que ces pratiques ont généré un chiffre d’affaires et des revenus, ce d’autant qu’il était le gérant de fait d’une société, elle-même condamnée pour des infractions similaires.Ils en concluent que l’ordinateur et les sommes saisis peuvent être considérés à la fois comme constituant le produit des infractions au sens de ce texte et également comme l’instrument ayant permis la commission des infractions dans la mesure où l’ordinateur personnel du prévenu lui a permis de procéder à la gestion de fait de la société.Ainsi, par des énonciations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation et dont il résulte que les biens saisis constituent le produit et l’instrument de l’infraction, et dès lors que le demandeur ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir invoqué le caractère disproportionné du maintien des saisies pénales prononcé par elle, la cour d’appel de Dijon justifie sa décision.

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