(Jur) QPC : visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d’audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction

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L’article 706-71 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019, fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d’une procédure pénale. Son quatrième alinéa prévoit que ses dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt européen, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.Le requérant fait valoir que ces dispositions reprennent les mots « la chambre de l’instruction » déclarés contraires à la Constitution, dans une précédente version du texte, méconnaîtraient les droits de la défense pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans cette décision du Conseil constitutionnel. En effet, elles ne feraient pas obstacle à ce que, en matière criminelle, une personne placée en détention provisoire puisse être privée, pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant un juge.Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « la chambre de l’instruction » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71 du Code de procédure pénale.Les parties intervenantes sont fondées à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité dans la seule mesure où leur intervention porte sur ces mêmes mots. Elles soutiennent, par les mêmes arguments que ceux exposés par le requérant, que ces dispositions méconnaissent les droits de la défense.Le Conseil constitutionnel juge en effet que ces dispositions portent une atteinte excessive aux droits de la défense et doivent être déclarées contraires à la Constitution.Toutefois, en l’espèce, l’abrogation immédiate des mots « la chambre de l’instruction » aurait pour effet de rendre impossible tout recours à la visioconférence pour les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2020 la date de l’abrogation des dispositions contestées.D’autre part, la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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