Procédure civile, saisie-contrefaçon et secret des affaires

 In A la une, Civil, Maxime Barba, Agrégé des facultés de droit, Professeur en droit privé à l’Université Grenoble-Alpes, Néant, Procédure civile

La compétence du juge saisi de la rétractation de la mesure qu’il a ordonnée sur requête ne peut être contestée sur le fondement de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile qu’au moyen d’une exception d’incompétence invoquée in limine litis et non par une fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le juge autorisant une saisie-contrefaçon ne peut recourir, au besoin d’office, qu’à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce auquel renvoie l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle.

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