Les rapports conflictuels du sursis à exécution et des mesures conservatoires

 In Mesures conservatoires (Procédures civiles d'exécution), Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléans, Procédure civile

Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure. L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Il s’ensuit qu’en cas d’appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l’article R. 121-22, alinéa 2, précité, les effets attachés à la mesure. La demande de sursis à exécution, qui proroge les effets de la mesure conservatoire, suspend également la condamnation du créancier au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, qui s’y rattachent par un lien de dépendance.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Recent Posts
Contactez-nous

Nous ne sommes pas disponibles pour le moment. Mais vous pouvez nous envoyer un email et nous allons vous répondre dès que possible.

Not readable? Change text. captcha txt