Classiquement, une instance peut être interrompue par l’effet du jugement d’ouverture d’une procédure collective dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. La Cour de cassation rappelle utilement que cette instance doit être reprise par les organes de la procédure ou à leur encontre. À défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus.
Catégorie : Interruption
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Absence de déclaration de créance : pas de reprise de l’instance… et pas de compensation !
En l’absence de déclaration de créance de la part d’un créancier engagé dans une instance avec le débiteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, les conditions de la reprise de l’instance en cours en vue de la fixation de la créance au passif ne sont pas réunies. Par conséquent, le juge ne peut que constater l’interruption de l’instance, sans pouvoir prononcer l’irrecevabilité du créancier. De la même façon, lorsqu’un contractant défaillant a été mis en procédure collective, la créance née, avant le jugement d’ouverture, de l’exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut se compenser avec le prix des prestations dû par son cocontractant qu’à la condition que ce dernier ait déclaré cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective.
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Qui tente interrompt !
La tentative d’assignation à une personne décédée interrompt le délai pour agir, dès lors que le requérant est ignorant du décès, laissant en conséquence la possibilité d’agir contre les successibles du de cujus.
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Radiation d’appel et péremption : les bons comptes font-ils les bons appelants ?
Lorsqu’en application de l’article 526 du code de procédure civile, l’appel fait l’objet d’une radiation du rôle faute pour l’appelant de justifier avoir exécuter la décision frappée d’appel, tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel.
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Péremption d’instance : suspension du délai à compter de l’avis de fixation
Le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée. Lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir.