Le juge de l’exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n’est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce.
Catégorie : Juge de l’exécution (Organisation – Compétence)
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Nouveau pas décisif dans la conception de l’office du juge en matière de clauses abusives
Dans un arrêt du 8 février 2023 promis au Rapport annuel de la Cour de cassation, la chambre commerciale vient préciser que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif d’une procédure collective ne fait pas obstacle au contrôle des clauses abusives devant le juge de l’exécution statuant lors de l’audience d’orientation.
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Encore et encore des précisions sur les contours de l’office du juge de l’exécution
Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.
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Juge de l’exécution : date d’appréciation de l’abus de saisie
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue.
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Cession de créance et pouvoirs du juge de l’exécution
Il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution, saisi à l’occasion d’une demande en mainlevée d’une saisie-attribution, de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance.
