Il importe peu que le décret autorisant le changement de nom ait été pris en exécution d’une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus ministériel initialement opposé à ce changement. Une opposition au décret peut être formée sur le fondement de l’article 61-1 du code civil.
Catégorie : Nom de famille
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Reprise d’un nom illustre : quelles conditions ?
La reprise d’un nom en raison de son illustration peut être demandée au titre de l’intérêt légitime mentionné à l’article 61 du code civil. Le nom doit avoir été porté dans la famille du demandeur par des personnes qui ont contribué à lui conférer une illustration certaine et durable. Elle est subordonnée en outre à la condition que ce nom soit éteint ou menacé d’extinction dans la famille.
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Opposition à un changement de nom : les circonstances postérieures au décret ne peuvent être utilement invoquées
La circonstance qu’un nom soit porté par une personne, à la suite d’une demande de changement de nom présentée sur le fondement de l’article 61-3-1 du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2022, ne peut être invoquée utilement au soutien d’une opposition à un décret qui a précédemment autorisé le changement de nom d’une autre personne sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 du code civil pour éviter l’extinction du nom d’un ascendant.
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Confirmation de la contrainte imposée aux parents qui choisissent un double nom pour leur enfant
Le fait que les circulaires relatives au nom et qui abordent plus spécifiquement le double nom parental imposent qu’un espace sépare les deux noms n’est pas jugé illégal par le Conseil d’État, qui refuse leur abrogation.
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Nommer l’enfant sans vie
Les prénoms et nom de l’enfant sans vie peuvent désormais être apposés sur le livret de famille, à la demande d’un ou des parents, par l’officier de l’état civil qui a établi l’acte.
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Autonomisation de l’enfant à l’égard de son nom de famille
La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation entrera en vigueur le 1er juillet 2022. Elle permet à toute personne majeure de modifier son nom, définitivement ou à titre d’usage, en exerçant elle-même le choix offert à sa naissance à ses parents par l’article 311-21 du code civil : « soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux ».