L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ne distingue pas entre réceptions amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés. Le délai à l’expiration duquel la caution qui se substitue à la retenue de garantie est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception.
Catégorie : Marchés publics
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Clause d’exclusion de solidarité et dépassement du budget : variations sur la responsabilité de l’architecte
La clause d’exclusion de solidarité d’un contrat d’architecte ne peut faire obstacle à sa condamnation pour le tout lorsque ses fautes ont concouru à la réalisation de l’entier dommage ; en cas de sous-évaluation des travaux, le lien de causalité entre sa faute et le préjudice du maître de l’ouvrage n’est pas établi si celui-ci devait nécessairement payer le surcoût des prestations dont l’évaluation a été omise.
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Garantie de paiement de l’entrepreneur : invalidité du cautionnement conditionné
En application de l’article 1799-1 du code civil, le cautionnement qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en œuvre.
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Sous-traitance : pas de condition suspensive pour la caution de l’entrepreneur principal
L’entrepreneur principal doit fournir la caution avant la conclusion du sous-traité ou avant le commencement d’exécution des travaux s’il lui est antérieur.
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Distinction confirmée des qualités de professionnel de l’immobilier et de la construction
Une SCI dont l’objet social porte sur l’investissement, la gestion et la location de biens immobiliers doit être considérée comme une professionnelle de l’immobilier, sans que cette constatation ne suffise à lui conférer la qualité de professionnel de la construction.