Lorsque le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage en raison de leur complexité, il doit également commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Catégorie : Partage successoral
-

Saisie d’un immeuble commun grevé d’hypothèque : un bel exemple de coopération inter-chambres
La condamnation d’un époux au titre d’un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession : son paiement peut être poursuivi sur les biens communs. Le juge de l’exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d’orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant.
Sur la boutique Dalloz
-

La nécessaire désignation judiciaire du notaire remplaçant dans les partages complexes
Dans le cadre d’une procédure de partage complexe, si les copartageants peuvent choisir d’un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis.
-

La recevabilité des prétentions nouvelles en matière de partage successoral
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Est donc recevable, en application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, une demande de rapport successoral formée par un cohéritier après le dépôt des premières conclusions d’appel.
-

Utiles précisions sur les pouvoirs du juge commis à la surveillance des opérations de partage
Le juge commis à la surveillance des opérations de partage exerce les pouvoirs du président du tribunal judiciaire pendant l’instance en partage et peut ainsi statuer sur les demandes qui concernent la gestion de l’indivision et relèvent en principe de la compétence du président du tribunal judiciaire.
-
![Division des dettes successorales [I]vs[/I] indivisibilité de la demande en partage judiciaire](https://billion-avocat-montpellier.com/wp-content/uploads/2019/11/alliance1.jpg)
Division des dettes successorales [I]vs[/I] indivisibilité de la demande en partage judiciaire
La demande d’un héritier tendant à voir fixer sa créance à l’égard de la succession ne constitue pas une opération de partage. Elle est recevable même si un partage judiciaire n’a pas été ordonné. Elle peut être formée contre un seul héritier mais la décision à intervenir sera inopposable aux autres indivisaires s’ils ne sont pas mis en cause.
-

Rapport des dettes et charge de la preuve
La Cour de cassation applique les règles du droit commun de la preuve des obligations en matière de rapport des dettes successorales, tout en suggérant qu’il existe, sur cette question, une différence entre le rapport des dettes et le rapport des libéralités. Ainsi, c’est à l’héritier qui sollicite le rapport d’une dette à la succession de démontrer son existence, à charge pour le débiteur d’en démontrer le remboursement.
-

Rapport des dettes et charge de la preuve
La Cour de cassation applique les règles du droit commun de la preuve des obligations en matière de rapport des dettes successorales, tout en suggérant qu’il existe, sur cette question, une différence entre le rapport des dettes et le rapport des libéralités. Ainsi, c’est à l’héritier qui sollicite le rapport d’une dette à la succession de démontrer son existence, à charge pour le débiteur d’en démontrer le remboursement.
-

L’étonnante irrecevabilité de l’action en partage fondée sur un recel successoral
Les demandes tendant à l’exécution du rapport des libéralités et à la sanction d’un recel successoral doivent être formées à l’occasion d’une action en partage. Or une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties ont déjà mis fin à l’indivision par un partage amiable.
-

L’étonnante irrecevabilité de l’action en partage fondée sur un recel successoral
Les demandes tendant à l’exécution du rapport des libéralités et à la sanction d’un recel successoral doivent être formées à l’occasion d’une action en partage. Or une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties ont déjà mis fin à l’indivision par un partage amiable.