Dans une opération d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital est différé à dix ans, le point de départ de l’action en responsabilité engagée par l’acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d’information, de conseil ou de mise en garde est le jour où le risque s’est réalisé, soit celui où l’acquéreur a appris qu’il serait dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté.
Catégorie : Transactions immobilières
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Garantie des vices cachés, clause de non-garantie et changement de dénomination sociale du vendeur
Prive sa décision de base légale, une cour d’appel qui fait application d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants, de sorte qu’elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice.
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Droit de préférence de l’article L. 331-19 du code forestier : le vendeur peut toujours renoncer
L’exercice, par son bénéficiaire, du droit de préférence prévu à l’article L. 331-19 du code forestier ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.
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Restrictions au droit de propriété et publication au fichier immobilier
Les restrictions au droit de propriété grevant les lots d’un groupement d’habitations ont un caractère réel et s’imposent aux acquéreurs des lots de ce groupement, même si elles ne figurent pas dans leur acte de vente, dès lors que les documents qui les contiennent ont été publiés au fichier immobilier.
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Du double délai pour agir en garantie des vices cachés : épilogue
L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
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Vente avec faculté de rachat : nature de l’action fondée sur l’exercice du droit de rachat
L’action des vendeurs, fondée sur l’exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l’acte de vente, est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
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Garantie des vices cachés : les réparations du tiers, même intéressé, ne libèrent pas le vendeur
La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, qui n’a pas d’incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne supprime pas l’action estimatoire de l’acquéreur.
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Indemnisation d’un préjudice résultant d’une éviction partielle
Une demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une éviction partielle, fondée sur les articles 1636 et 1637 du code civil, n’est pas nouvelle en appel, dès lors que l’acquéreur avait formé, en première instance, des demandes fondées sur les articles 1625, 1626 et 1630, tendant à l’exercice du même droit.
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Pas de garantie d’éviction sans trouble de droit actuel
La garantie d’éviction du fait d’un tiers, invoquée à titre principal, étant due seulement si le trouble de droit, imputable au vendeur et ignoré de l’acquéreur est actuel, la simple connaissance par celui-ci de l’existence d’un droit au profit de ce tiers susceptible de l’évincer ne suffit pas à lui permettre d’agir.
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![Promesse de vente et condition suspensive d’obtention du prêt : montant maximal [I]versus[/I] montant inférieur](https://billion-avocat-montpellier.com/wp-content/uploads/2019/11/images.jpg)
Promesse de vente et condition suspensive d’obtention du prêt : montant maximal [I]versus[/I] montant inférieur
L’indication dans la promesse de vente d’un montant maximal du prêt n’est pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur.
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