Les legs consentis au conjoint survivant doivent d’abord, non pas se cumuler, mais s’imputer en intégralité sur les droits légaux (C. civ., art. 757). Pour ce faire, il convient de calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits transmis en propriété, celle convertie en capital, des droits transmis en usufruit puis d’en comparer le montant total à la valeur du quart des biens calculé selon les modalités prévues à l’article 758-5 du code civil.
Catégorie : Succession – Libéralité
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Du point de départ de la prescription de l’action en nullité de l’héritier tuteur contre un acte conclu à titre onéreux par le défunt
Dans un arrêt rendu le 13 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise le régime applicable à la prescription extinctive de l’action en nullité que diligente un héritier pour insanité d’esprit après avoir été du vivant du défunt son tuteur.
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Partages complexes : pas de désignation d’un notaire sans commission d’un juge
Lorsque le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage en raison de leur complexité, il doit également commettre un juge pour surveiller ces opérations.
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![Date imprimée au [I]recto[/I], testament validé au [I]verso[/I]](https://billion-avocat-montpellier.com/wp-content/uploads/2019/11/images3.jpg)
Date imprimée au [I]recto[/I], testament validé au [I]verso[/I]
Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci permettant d’établir une période déterminée et ainsi le sauver de la nullité.
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Loi applicable aux successions internationales et jeu de l’autonomie de la volonté
En application de l’article 22 du règlement « successions », « un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre de l’Union européenne peut choisir la loi de cet État tiers comme loi régissant l’ensemble de sa succession ».
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Donation-partage anticipée : le partage doit être le fruit de la volonté du donateur sous peine de requalification
Si la donation-partage peut résulter de deux actes distincts et successifs, il convient que le partage soit opéré sous la direction du donateur ou, à tout le moins, sous sa médiation. Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que le partage est le fruit de la volonté du donateur, il convient de requalifier de donation simple l’acte de donation qui porte uniquement sur des droits indivis. Une telle donation est alors rapportable à la succession et sa valeur appréciée au jour du partage.
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La possession n’exclut pas l’exigence de demander la délivrance du legs
Le légataire à titre particulier doit solliciter la délivrance de ses legs même s’il a la jouissance d’au moins un des biens légués depuis une date antérieure au décès du testateur. A défaut d’une telle demande de délivrance, le légataire voit courir la prescription et ne peut plus, une fois celle-ci acquise, se prévaloir de son legs ni prétendre aux fruits de la chose léguée.
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L’assureur n’a pas à prendre l’initiative de communiquer au notaire l’existence de contrats d’assurance-vie
L’assureur n’est pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en a pas fait la demande, l’existence des contrats d’assurance sur la vie souscrits par le de cujus.
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Certificat successoral européen et inscription d’un bien au registre foncier
Par un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de justice de l’Union européenne fournit des précisions sur le contenu du certificat successoral européen, dans ses liens avec les systèmes de publicité foncière des Etats de l’Union.
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Précisions sur l’action en recouvrement du département contre une succession
Dans un arrêt rendu le 26 janvier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé le périmètre de l’article L. 344-5, 2°, du code de l’action sociale et des familles pour faire échec à une action du département en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire handicapé.
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