Dans un arrêt rendu le 26 janvier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé le périmètre de l’article L. 344-5, 2°, du code de l’action sociale et des familles pour faire échec à une action du département en recouvrement sur l’actif de la succession du bénéficiaire handicapé.
Catégorie : Succession (Liquidation)
-

La recevabilité des prétentions nouvelles en matière de partage successoral
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Est donc recevable, en application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, une demande de rapport successoral formée par un cohéritier après le dépôt des premières conclusions d’appel.
-

Pas de testament-partage sans partage imposé
Les testaments qui ne prévoient que des attributions facultatives pour leurs bénéficiaires ne peuvent être qualifiés de testaments-partages, qui est un acte d’autorité par lequel le testateur impose le partage.
-

Le rapport de l’avantage indirect consenti à l’héritier occupant et nu-propriétaire indivis
La Cour de cassation précise les modalités de rapport de l’avantage indirect consistant en l’occupation gratuite, par un successible, d’une partie d’un bien dont il est nu-propriétaire indivis. Il ne peut pas déduire de l’indemnité de rapport les dépenses qu’il a supportées si elles relèvent du domaine des grosses réparations.
-

Interdiction des inscriptions hypothécaires après la déclaration de vacance de la succession
Les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n’excluent pas l’application du principe de l’arrêt du cours des inscriptions hypothécaires. La mainlevée d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d’une succession déclarée vacante.
-

Le conjoint survivant et le « rapport spécial »
La Cour de cassation énonce pour la première fois que le conjoint survivant est tenu à un « rapport spécial en moins prenant » des libéralités reçues par lui par le défunt. Cette affirmation, qui n’était pas nécessaire pour justifier le rejet des pourvois, pose la question de la nature réelle de l’imputation des libéralités conjugales sur les droits légaux du conjoint.
-

Recel successoral : dette de valeur et point de départ des intérêts
En vertu de l’article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l’héritier qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l’acquisition d’un bien est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée et non à compter de la date de l’assignation.
-

Les limites de l’indivision choisie : exclusion des dépenses d’acquisition
L’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition. Un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon l’article 1543 du code civil.
-

Indivisions gigognes et efficacité de la cession de droits indivis
L’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage. La Cour de cassation réaffirme ici les conséquences de l’effet déclaratif du partage à l’occasion d’une indivision complexe.
-

L’indivisaire locataire n’est pas débiteur d’une indemnité d’occupation
L’indivisaire qui occupe un bien indivis en qualité de locataire ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, de sorte qu’il n’est pas tenu au paiement d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil. Il importe peu que la valeur locative de l’immeuble occupé soit nettement supérieure au montant du loyer acquitté.