Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation se prononce sur deux aspects spécifiques du régime juridique applicable en cas de recours contre un avis, délivré par un médecin du travail, d’inaptitude d’un salarié.
Catégorie : Procès équitable (Procédure civile)
-

Les affres de la cessation du mandat de l’avocat
Le message par lequel l’avocat informe la cour d’appel qu’il ne représente plus les appelants est dénué d’effet sur le mandat de représentation de l’avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat. Il n’incombe pas au greffe de procéder à la notification de l’ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu’il est informé par l’avocat de sa volonté de se décharger de son mandat. Ces règles sont claires et dénuées d’ambiguïté pour un professionnel du droit.
Sur la boutique Dalloz
-

La connaissance du jugement et la computation du délai pour agir en retranchement d’un chef de dispositif
L’action tendant à ce que le juge, qui a statué au-delà de ce qui lui était demandé, retranche certains chefs de dispositif peut être exercée pendant un an à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée (C. pr. civ., art. 463 et 464). Mais, et c’est là l’originalité de la présente décision, la Cour de cassation tente de concilier ces règles avec celle prévoyant que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Sans remettre en cause le délai d’un an, prévu par l’article 463 du code de procédure civile, la haute juridiction a vérifié que, à compter de la notification du jugement, la partie avait pu effectivement exercer son recours.
Sur la boutique Dalloz
-

Les délais courant à compter du prononcé du jugement et le droit au juge
Qu’un délai de recours coure du jour où la décision est rendue entrave naturellement l’accès au juge si l’intéressé n’est pas informé des voies et délais de recours. Mais l’atteinte au droit au juge n’est cependant pas disproportionnée dès lors que l’intéressé est un professionnel du droit.
-

Comment traiter les dossiers civils longs et complexes ?
Dans son rapport définitif mis en ligne le 29 septembre 2022, l’Inspection générale de la justice dresse plusieurs constats sur le traitement des dossiers les plus longs et les plus complexes en matière civile. Retour sur le contenu du rapport et sur ses recommandations.
-

Les mesures de sûreté conservatoires et les exigences du droit à un procès équitable
La Cour de cassation juge que la suspension provisoire des fonctions d’un huissier de justice pendant la durée des poursuites pénales ou disciplinaires dont il fait l’objet ne constitue pas une sanction, mais « une mesure de sûreté conservatoire » ; elle en déduit qu’il n’est pas nécessaire qu’il ait la parole en dernier lors de l’audience.
-

Le plaideur peut se fier aux communiqués (erronés) du ministre de la Justice
Chacun se souvient peut-être qu’un communiqué du ministre de la Justice avait annoncé que toutes les audiences seraient supprimées à compter du 16 mars 2020. Mais, faute de texte précis, en ce sens, un tribunal avait finalement tenu audience le 16 mars 2020 et condamné une partie qui, se fiant au communiqué, ne s’était pas présentée. Au nom du droit à un procès équitable et du respect du principe du contradictoire, la Cour de cassation censure l’arrêt ainsi rendu.
-

De la bonne utilisation de la procédure sans audience par temps de crise sanitaire
La première chambre civile rappelle dans un arrêt du 1er décembre 2021 que le recours à la procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ne peut être généralisée quand les parties ne sont pas toutes les deux représentées.
Sur la boutique Dalloz
-

Ordonnance sur requête : faut-il transmettre la copie des pièces visées par la requête ?
Il résulte de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces invoquées à l’appui de cette requête.
-

Mesures d’instruction : le juge chargé du contrôle ne peut statuer sur requête
Le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction doit respecter le principe de la contradiction et statuer, les parties entendues ou appelées.